Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Teneur de l’arrêté de lotissement
75(1)Pour plus de certitude et sans que soit limitée la portée du paragraphe 74(1), l’arrêté de lotissement peut :
a) prescrire les formules des plans provisoires et fixer les droits que doivent payer les personnes qui sollicitent l’approbation de plans provisoires et de plans de lotissement;
b) prescrire des normes régissant le tracé des rues publiques et futures, des lots, des îlots, des terrains d’utilité publique et des autres parcelles formant des lotissements;
c) prévoir que chaque lot, îlot et autre parcelle situé dans un lotissement soit attenant :
(i) ou bien à une rue appartenant à la Couronne ou au gouvernement local, selon le cas,
(ii) ou bien à une voie d’accès, autre qu’à une rue visée au sous-alinéa (i), que le comité consultatif ou la commission de services régionaux approuve comme s’avérant utile pour l’aménagement du terrain;
d) exiger comme constituant une condition d’approbation d’un plan de lotissement que la personne qui sollicite son approbation, dans le cas où l’accès au lotissement se fait par une rue existante ou par toute autre voie d’accès quel qu’en soit son propriétaire :
(i) ou bien veille à appliquer à l’accès existant la même norme que celle qui est exigée pour les rues du lotissement,
(ii) ou bien supporte une part du coût des travaux visés au sous-alinéa (i) dans les limites exigées à l’égard des rues du lotissement en vertu de l’alinéa i), pourvu que la participation par mètre linéaire fixée pour cet accès ne soit pas supérieure au coût fixé par mètre linéaire pour les rues du lotissement ou, si le plan ne prévoit pas le tracé des rues publiques, au coût moyen par mètre linéaire des rues du lotissement situées dans le gouvernement local et construites au cours des douze mois précédents;
e) prescrire des catégories de lotissement concernant :
(i) soit les installations qu’exige l’alinéa i),
(ii) soit les dimensions des lots en fonction des services d’eau et d’égout,
(iii) soit les terrains d’utilité publique;
f) exiger comme condition d’approbation d’un plan de lotissement – laquelle est indiquée dans le plan – que, dans un lotissement ou une catégorie de lotissements, des terrains soient mis de côté comme terrains d’utilité publique :
(i) dans la proportion indiquée par l’arrêté, ne dépassant pas 10 % de la superficie du lotissement, à l’exclusion des terrains devant être dévolus à titre de rues publiques au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds,
(ii) aux emplacements approuvés conformément à l’article 88;
g) prévoir que la mise de côté de terrains opérée conformément à l’alinéa f) soit remplacée, à l’appréciation du conseil, par le paiement au gouvernement local des sommes fixées dans l’arrêté, ne représentant pas plus de 8 % de la valeur marchande des terrains du lotissement à la date à laquelle le plan de lotissement est présenté pour approbation, exclusion faite des terrains indiqués comme constituant des rues devant être publiques;
h) sous réserve de tout règlement de retrait applicable et quand aucun plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou aucun arrêté de zonage n’est en vigueur, réglementer par catégories de lotissements l’emplacement des bâtiments et des constructions sur les lots établis postérieurement à l’adoption d’une disposition à laquelle il est procédé en vertu du présent alinéa;
i) exiger de toute personne qui se propose de lotir un terrain qu’elle établisse dans ce lotissement les installations, notamment les rues, les bordures, les trottoirs, les ponceaux, les fossés de drainage et les canalisations d’eau et d’égout que l’arrêté exige pour cette catégorie de lotissement ou qu’elle prenne à sa charge leur coût dans la mesure y déterminée;
j) prévoir que l’agent d’aménagement ne peut approuver un plan de lotissement que si le conseil estime :
(i) qu’il sera capable, dans un proche avenir, d’établir dans le lotissement proposé les rues, les canalisations d’eau et d’égout, l’éclairage, les secteurs récréatifs ou les autres installations qu’exige l’arrêté pour cette catégorie de lotissement ou que la personne qui propose la création de ce lotissement a pris des arrangements satisfaisants pour doter le lotissement de ces installations,
(ii) que la personne proposant la création du lotissement a pris des arrangements satisfaisants en vue de conclure avec le conseil une entente l’obligeant à se conformer aux exigences de l’alinéa i) et de remettre au gouvernement local :
(A) soit une somme suffisante pour couvrir le coût d’établissement des installations que l’arrêté exige qu’elle paie,
(B) soit une garantie d’exécution que le conseil juge acceptable d’un montant suffisant pour couvrir le coût visé à la division (A);
k) prévoir que l’agent d’aménagement ne peut approuver un plan de lotissement, s’il estime et si le comité consultatif ou la commission de services régionaux estime également :
(i) soit que le terrain ne convient pas à l’affectation prévue ou qu’il s’avère raisonnable de prévoir que cette affectation ne lui sera pas assignée dans un délai raisonnable après l’approbation du plan de lotissement,
(ii) soit que le mode de lotissement proposé compromettra la possibilité ou bien de lotir ultérieurement le terrain ou bien de lotir convenablement un terrain y attenant;
l) prévoir que les noms des rues formant les lotissements sont soumis à l’approbation du comité consultatif ou de la commission de services régionaux;
m) fixer relativement à toute partie du gouvernement local, dans les limites définies par règlement pris en vertu de la Loi sur l’arpentage, le modèle et les normes des bornes légales d’arpentage à utiliser pour le tracé des lotissements.
75(2)Lorsqu’il est prescrit tel que le prévoit l’alinéa (1)f) de mettre de côté des terrains d’utilité publique, laquelle exigence est indiquée dans le plan de lotissement, la personne qui se propose de lotir un terrain peut :
a) à l’emplacement approuvé en vertu de l’article 88, mettre de côté de tels terrains d’une surface supérieure à celle qu’exige l’arrêté de lotissement;
b) si la surface de tels terrains dévolue au gouvernement local par le plan de lotissement déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds se révèle supérieure à ce qu’exige l’arrêté de lotissement à la date à laquelle le plan a été approuvé, déduire la différence de toute autre superficie de terrains qu’elle est tenue de mettre de côté relativement à un terrain englobant celui que vise le plan de lotissement déposé.
75(3)S’il fixe, tel que le prévoit l’alinéa (1)a), des droits afférents à l’approbation des plans provisoires, l’arrêté peut fixer des droits différents afférents à l’approbation de plans provisoires concernant des lotissements de type 1 et des lotissements de type 2.
75(4)Le conseil peut conclure avec la personne proposant la création du lotissement l’entente prévue au sous-alinéa (1)j)(ii), laquelle :
a) ne produit ses effets qu’après que copies certifiées conformes de celle-ci soient déposées au bureau d’enregistrement des biens-fonds;
b) une fois enregistrée en application de l’alinéa a), lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que le gouvernement local ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
2021, ch. 44, art. 1
Teneur de l’arrêté de lotissement
75(1)Pour plus de certitude et sans que soit limitée la portée du paragraphe 74(1), l’arrêté de lotissement peut :
a) prescrire les formules des plans provisoires et fixer les droits que doivent payer les personnes qui sollicitent l’approbation de plans provisoires et de plans de lotissement;
b) prescrire des normes régissant le tracé des rues publiques et futures, des lots, des îlots, des terrains d’utilité publique et des autres parcelles formant des lotissements;
c) prévoir que chaque lot, îlot et autre parcelle situé dans un lotissement soit attenant :
(i) ou bien à une rue appartenant à la Couronne ou au gouvernement local, selon le cas,
(ii) ou bien à une voie d’accès, autre qu’à une rue visée au sous-alinéa (i), que le comité consultatif ou la commission de services régionaux approuve comme s’avérant utile pour l’aménagement du terrain;
d) exiger comme constituant une condition d’approbation d’un plan de lotissement que la personne qui sollicite son approbation, dans le cas où l’accès au lotissement se fait par une rue existante ou par toute autre voie d’accès quel qu’en soit son propriétaire :
(i) ou bien veille à appliquer à l’accès existant la même norme que celle qui est exigée pour les rues du lotissement,
(ii) ou bien supporte une part du coût des travaux visés au sous-alinéa (i) dans les limites exigées à l’égard des rues du lotissement en vertu de l’alinéa i), pourvu que la participation par mètre linéaire fixée pour cet accès ne soit pas supérieure au coût fixé par mètre linéaire pour les rues du lotissement ou, si le plan ne prévoit pas le tracé des rues publiques, au coût moyen par mètre linéaire des rues du lotissement situées dans le gouvernement local et construites au cours des douze mois précédents;
e) prescrire des catégories de lotissement concernant :
(i) soit les installations qu’exige l’alinéa i),
(ii) soit les dimensions des lots en fonction des services d’eau et d’égout,
(iii) soit les terrains d’utilité publique;
f) exiger comme condition d’approbation d’un plan de lotissement – laquelle est indiquée dans le plan – que, dans un lotissement ou une catégorie de lotissements, des terrains soient mis de côté comme terrains d’utilité publique :
(i) dans la proportion indiquée par l’arrêté, ne dépassant pas 10 % de la superficie du lotissement, à l’exclusion des terrains devant être dévolus à titre de rues publiques au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds,
(ii) aux emplacements approuvés conformément à l’article 88;
g) prévoir que la mise de côté de terrains opérée conformément à l’alinéa f) soit remplacée, à l’appréciation du conseil, par le paiement au gouvernement local des sommes fixées dans l’arrêté, ne représentant pas plus de 8 % de la valeur marchande des terrains du lotissement à la date à laquelle le plan de lotissement est présenté pour approbation, exclusion faite des terrains indiqués comme constituant des rues devant être publiques;
h) sous réserve de tout règlement de retrait applicable et quand aucun plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou aucun arrêté de zonage n’est en vigueur, réglementer par catégories de lotissements l’emplacement des bâtiments et des constructions sur les lots établis postérieurement à l’adoption d’une disposition à laquelle il est procédé en vertu du présent alinéa;
i) exiger de toute personne qui se propose de lotir un terrain qu’elle établisse dans ce lotissement les installations, notamment les rues, les bordures, les trottoirs, les ponceaux, les fossés de drainage et les canalisations d’eau et d’égout que l’arrêté exige pour cette catégorie de lotissement ou qu’elle prenne à sa charge leur coût dans la mesure y déterminée;
j) prévoir que l’agent d’aménagement ne peut approuver un plan de lotissement que si le conseil estime :
(i) qu’il sera capable, dans un proche avenir, d’établir dans le lotissement proposé les rues, les canalisations d’eau et d’égout, l’éclairage, les secteurs récréatifs ou les autres installations qu’exige l’arrêté pour cette catégorie de lotissement ou que la personne qui propose la création de ce lotissement a pris des arrangements satisfaisants pour doter le lotissement de ces installations,
(ii) que la personne proposant la création du lotissement a pris des arrangements satisfaisants en vue de conclure avec le conseil une entente obligeant également ses héritiers, successeurs et ayants droit à se conformer à une disposition prévue à l’alinéa i) et de remettre au gouvernement local :
(A) soit une somme suffisante pour couvrir le coût d’établissement des installations que l’arrêté exige qu’elle paie,
(B) soit une garantie d’exécution que le conseil juge acceptable d’un montant suffisant pour couvrir le coût visé à la division (A);
k) prévoir que l’agent d’aménagement ne peut approuver un plan de lotissement, s’il estime et si le comité consultatif ou la commission de services régionaux estime également :
(i) soit que le terrain ne convient pas à l’affectation prévue ou qu’il s’avère raisonnable de prévoir que cette affectation ne lui sera pas assignée dans un délai raisonnable après l’approbation du plan de lotissement,
(ii) soit que le mode de lotissement proposé compromettra la possibilité ou bien de lotir ultérieurement le terrain ou bien de lotir convenablement un terrain y attenant;
l) prévoir que les noms des rues formant les lotissements sont soumis à l’approbation du comité consultatif ou de la commission de services régionaux;
m) fixer relativement à toute partie du gouvernement local, dans les limites définies par règlement pris en vertu de la Loi sur l’arpentage, le modèle et les normes des bornes légales d’arpentage à utiliser pour le tracé des lotissements.
75(2)Lorsqu’il est prescrit tel que le prévoit l’alinéa (1)f) de mettre de côté des terrains d’utilité publique, laquelle exigence est indiquée dans le plan de lotissement, la personne qui se propose de lotir un terrain peut :
a) à l’emplacement approuvé en vertu de l’article 88, mettre de côté de tels terrains d’une surface supérieure à celle qu’exige l’arrêté de lotissement;
b) si la surface de tels terrains dévolue au gouvernement local par le plan de lotissement déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds se révèle supérieure à ce qu’exige l’arrêté de lotissement à la date à laquelle le plan a été approuvé, déduire la différence de toute autre superficie de terrains qu’elle est tenue de mettre de côté relativement à un terrain englobant celui que vise le plan de lotissement déposé.
75(3)S’il fixe, tel que le prévoit l’alinéa (1)a), des droits afférents à l’approbation des plans provisoires, l’arrêté peut fixer des droits différents afférents à l’approbation de plans provisoires concernant des lotissements de type 1 et des lotissements de type 2.
Teneur de l’arrêté de lotissement
75(1)Pour plus de certitude et sans que soit limitée la portée du paragraphe 74(1), l’arrêté de lotissement peut :
a) prescrire les formules des plans provisoires et fixer les droits que doivent payer les personnes qui sollicitent l’approbation de plans provisoires et de plans de lotissement;
b) prescrire des normes régissant le tracé des rues publiques et futures, des lots, des îlots, des terrains d’utilité publique et des autres parcelles formant des lotissements;
c) prévoir que chaque lot, îlot et autre parcelle situé dans un lotissement soit attenant :
(i) ou bien à une rue appartenant à la Couronne ou au gouvernement local, selon le cas,
(ii) ou bien à une voie d’accès, autre qu’à une rue visée au sous-alinéa (i), que le comité consultatif ou la commission de services régionaux approuve comme s’avérant utile pour l’aménagement du terrain;
d) exiger comme constituant une condition d’approbation d’un plan de lotissement que la personne qui sollicite son approbation, dans le cas où l’accès au lotissement se fait par une rue existante ou par toute autre voie d’accès quel qu’en soit son propriétaire :
(i) ou bien veille à appliquer à l’accès existant la même norme que celle qui est exigée pour les rues du lotissement,
(ii) ou bien supporte une part du coût des travaux visés au sous-alinéa (i) dans les limites exigées à l’égard des rues du lotissement en vertu de l’alinéa i), pourvu que la participation par mètre linéaire fixée pour cet accès ne soit pas supérieure au coût fixé par mètre linéaire pour les rues du lotissement ou, si le plan ne prévoit pas le tracé des rues publiques, au coût moyen par mètre linéaire des rues du lotissement situées dans le gouvernement local et construites au cours des douze mois précédents;
e) prescrire des catégories de lotissement concernant :
(i) soit les installations qu’exige l’alinéa i),
(ii) soit les dimensions des lots en fonction des services d’eau et d’égout,
(iii) soit les terrains d’utilité publique;
f) exiger comme condition d’approbation d’un plan de lotissement – laquelle est indiquée dans le plan – que, dans un lotissement ou une catégorie de lotissements, des terrains soient mis de côté comme terrains d’utilité publique :
(i) dans la proportion indiquée par l’arrêté, ne dépassant pas 10 % de la superficie du lotissement, à l’exclusion des terrains devant être dévolus à titre de rues publiques au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds,
(ii) aux emplacements approuvés conformément à l’article 88;
g) prévoir que la mise de côté de terrains opérée conformément à l’alinéa f) soit remplacée, à l’appréciation du conseil, par le paiement au gouvernement local des sommes fixées dans l’arrêté, ne représentant pas plus de 8 % de la valeur marchande des terrains du lotissement à la date à laquelle le plan de lotissement est présenté pour approbation, exclusion faite des terrains indiqués comme constituant des rues devant être publiques;
h) sous réserve de tout règlement de retrait applicable et quand aucun plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou aucun arrêté de zonage n’est en vigueur, réglementer par catégories de lotissements l’emplacement des bâtiments et des constructions sur les lots établis postérieurement à l’adoption d’une disposition à laquelle il est procédé en vertu du présent alinéa;
i) exiger de toute personne qui se propose de lotir un terrain qu’elle établisse dans ce lotissement les installations, notamment les rues, les bordures, les trottoirs, les ponceaux, les fossés de drainage et les canalisations d’eau et d’égout que l’arrêté exige pour cette catégorie de lotissement ou qu’elle prenne à sa charge leur coût dans la mesure y déterminée;
j) prévoir que l’agent d’aménagement ne peut approuver un plan de lotissement que si le conseil estime :
(i) qu’il sera capable, dans un proche avenir, d’établir dans le lotissement proposé les rues, les canalisations d’eau et d’égout, l’éclairage, les secteurs récréatifs ou les autres installations qu’exige l’arrêté pour cette catégorie de lotissement ou que la personne qui propose la création de ce lotissement a pris des arrangements satisfaisants pour doter le lotissement de ces installations,
(ii) que la personne proposant la création du lotissement a pris des arrangements satisfaisants en vue de conclure avec le conseil une entente obligeant également ses héritiers, successeurs et ayants droit à se conformer à une disposition prévue à l’alinéa i) et de remettre au gouvernement local :
(A) soit une somme suffisante pour couvrir le coût d’établissement des installations que l’arrêté exige qu’elle paie,
(B) soit une garantie d’exécution que le conseil juge acceptable d’un montant suffisant pour couvrir le coût visé à la division (A);
k) prévoir que l’agent d’aménagement ne peut approuver un plan de lotissement, s’il estime et si le comité consultatif ou la commission de services régionaux estime également :
(i) soit que le terrain ne convient pas à l’affectation prévue ou qu’il s’avère raisonnable de prévoir que cette affectation ne lui sera pas assignée dans un délai raisonnable après l’approbation du plan de lotissement,
(ii) soit que le mode de lotissement proposé compromettra la possibilité ou bien de lotir ultérieurement le terrain ou bien de lotir convenablement un terrain y attenant;
l) prévoir que les noms des rues formant les lotissements sont soumis à l’approbation du comité consultatif ou de la commission de services régionaux;
m) fixer relativement à toute partie du gouvernement local, dans les limites définies par règlement pris en vertu de la Loi sur l’arpentage, le modèle et les normes des bornes légales d’arpentage à utiliser pour le tracé des lotissements.
75(2)Lorsqu’il est prescrit tel que le prévoit l’alinéa (1)f) de mettre de côté des terrains d’utilité publique, laquelle exigence est indiquée dans le plan de lotissement, la personne qui se propose de lotir un terrain peut :
a) à l’emplacement approuvé en vertu de l’article 88, mettre de côté de tels terrains d’une surface supérieure à celle qu’exige l’arrêté de lotissement;
b) si la surface de tels terrains dévolue au gouvernement local par le plan de lotissement déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds se révèle supérieure à ce qu’exige l’arrêté de lotissement à la date à laquelle le plan a été approuvé, déduire la différence de toute autre superficie de terrains qu’elle est tenue de mettre de côté relativement à un terrain englobant celui que vise le plan de lotissement déposé.
75(3)S’il fixe, tel que le prévoit l’alinéa (1)a), des droits afférents à l’approbation des plans provisoires, l’arrêté peut fixer des droits différents afférents à l’approbation de plans provisoires concernant des lotissements de type 1 et des lotissements de type 2.